Du « JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 »
Art. 266. Bis
Quiconque volontairement, cause des blessures ou porte des coups à son conjoint est puni ainsi qu’il suit :
1- d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans si les blessures ou les coups n’ont occasionné aucune maladie ou incapacité totale de travail de plus de quinze (15) jours.
2- d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans s’il ya eu incapacité totale de travail de plus de quinze (15) jours.
3- de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, si les blessures ou les coups ont été suivis de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes.
4- de la réclusion à perpétuité, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée.
L’infraction est Établie, que l’auteur réside ou pas dans le même domicile que la victime.
L’infraction est Également Établie si les violences sont commises par l’ex-conjoint et qu’il s’avère qu’elles sont en rapport avec la précédente relation de mariage.
L’auteur ne peut bénéficier des circonstances atténuantes si la victime est enceinte ou handicapée ou si l’infraction a été commise en présence des enfants mineurs ou sous la menace d’une arme.
Dans les cas prévus aux (1) et (2), susvisés, le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.
Dans le cas prévu au (3), et lorsqu’il y a pardon de la victime, la peine est de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion.
Art. 266. bis 1
Est puni d’un emprisonnement d’une année (1) à trois (3) ans, quiconque commet contre son conjoint toute forme de voies de fait, ou de violence verbale ou psychologique répétée mettant la victime dans une situation qui porte atteinte à sa dignité ou à son intégrité physique ou psychique.
L’État de violence conjugale peut être prouvé par tous moyens.
L’infraction est Établie, que l’auteur réside ou pas dans le même domicile que la victime.
L’infraction est Également Établie, si les violences sont commises par l’ex-conjoint et qu’il s’avère qu’elles sont en rapport avec la précédente relation de mariage.
L’auteur ne peut bénéficier des circonstances atténuantes si la victime est enceinte ou handicapée ou si l’infraction a été commise en présence des enfants mineurs ou sous la menace d’une arme.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales ».
Art. 3. Les dispositions de l’article 330 de l’ordonnance N°66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées et rédigées ainsi qu’il suit :
Art. 330.
Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50. 000 DA à 200. 000 DA :
1- l’un des parents qui abandonne, sans motif grave pendant plus de deux (2) mois la résidence familiale et se soustrait à toutes ses obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale ; le délai de deux (2) mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ;
2- le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux (2) mois sa femme.
…………………. (Le reste sans changement)…………………
Art. 4. Les dispositions de l’ordonnance N°66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont complétées par l’article 330 bis rédigé ainsi qu’il suit :
Art. 330. bis
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans quiconque exerce sur son Épouse toute forme de contrainte ou d’intimidation afin de disposer de ses biens ou de ses ressources financières.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.
Art. 5. Les dispositions de l’ordonnance N°66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont complétées par les articles 333 bis 1 et 333 bis 2 rédigés ainsi qu’il suit :
Art. 333. bis 2
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 20.000 DA à 100.000 DA, ou d’une de ces deux peines quiconque importune une femme, dans un lieu public, par tout acte, geste ou parole portant atteinte ‡ sa pudeur.
La peine est portée au double si la victime est une personne mineure de seize (16) ans.
Art. 333. bis 3.
A moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute agression, commise par surprise, violence, contrainte ou menace portant atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime.
La peine est l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans si l’auteur est un proche parent (mahrim) ou si la victime est une mineure de seize (16) ans ou si le fait commis a été facilité par la vulnérabilité, la maladie, l’infirmité, la déficience physique ou psychique de la victime ou par un état de grossesse ; que ces circonstances soient apparentes ou connues de l’auteur.
Art. 6. Les dispositions de l’article 341 bis de l’ordonnance N° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
Art. 341. bis
Est réputée avoir commis l’infraction de harcèlement sexuel et sera punie d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, toute personne qui abuse de l’autorité que lui confère sa fonction ou sa profession, en donnant à autrui des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.
Est Également coupable de l’infraction visée à l’alinéa précédent et puni de la même peine, quiconque harcèle autrui par tout acte, propos à caractère ou insinuation sexuelle.
La peine est l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et l’amende de 200.000 DA à 500.000 DA, si l’auteur est un proche parent (mahrim) ou si la victime est une mineure de seize (16) ans ou si le fait commis a été facilité par la vulnérabilité, la maladie, l’infirmité, la déficience physique ou psychique de la victime ou par un état de grossesse ; que ces circonstances soient apparentes ou connues de l’auteur.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 7. Les dispositions de l’article 368 de l’ordonnance N°66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées et rédigées ainsi qu’il suit :
Art. 368.
Ne sont pas punissables et ne peuvent donner lieu qu’à des réparations civiles, les soustractions commises :
1- par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ;
2- par des descendants au préjudice de leurs ascendants.
Art. 8. Les dispositions de l’article 369 de l’ordonnance N°66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées, et rédigées ainsi qu’il suit :
Art. 369. Les vols commis entre conjoints, parents, collatéraux ou alliées jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne peuvent être poursuivis pénalement que sur plainte de la personne lésée. Le retrait de plainte met fin aux poursuites.